La Cour suprême du Canada.
La Cour suprême du Canada. Crédit image: Stéphane Bédard
Politique

Drapeau acadien et poutine râpée en Cour suprême : l’identité acadienne menacée par la Loi 21?

La Cour suprême du Canada.
La Cour suprême du Canada. Crédit image: Stéphane Bédard

OTTAWA — Le drapeau, la poutine râpée et d’autres symboles acadiens pourraient éventuellement être interdits dans les écoles des Maritimes, ont entendu les juges de la Cour suprême, jeudi, dans le cadre de la cause sur la Loi 21. Le juge en chef Richard Wagner n’a toutefois pas semblé apprécier l’utilisation de ces « exemples extrêmes » par l’un des nombreux intervenants francophones venus plaider contre de possibles dangers d’une décision qui affaiblirait les droits des minorités linguistiques.

Jeudi était la dernière journée d’audiences dans le cadre de la contestation de la Loi 21 du Québec, qui interdit le port de signes religieux par les employés de l’État en position d’autorité, comme les professeurs ou les policiers.

Plusieurs groupes de défense des minorités francophones intervenaient dans le cadre de la cause qui pourrait avoir des répercussions sur les écoles francophones. En effet, la Commission scolaire English-Montreal conteste l’imposition de la Loi sur la laïcité de l’État du Québec dans ses établissements, jugeant que cela contrevient à son droit de gestion de ses écoles, garanti par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour d’appel du Québec avait statué que le gouvernement était en droit d’imposer l’interdiction du port de signes religieux, alors que les commissions scolaires anglophones plaident que cette mesure relève de leur compétence. Les intervenants francophones considèrent que maintenir une telle décision pourrait affaiblir les droits de gestion des conseils scolaires francophones hors Québec au profit des gouvernements provinciaux.

À la Cour suprême, l’avocat de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Dominic Caron, a mis en garde contre la possibilité qu’un gouvernement néo-brunswickois ou des Maritimes puisse aller jusqu’à retirer « les œuvres d’art visuel acadien des écoles de langue française, les drapeaux acadiens des écoles de langue française, les mets traditionnels acadiens ou proscrire les fameux tintamarres acadiens ».

« Selon toute interprétation de la garantie culturelle de l’article 23 qui exige un lien d’abord avec la langue, il serait permis d’adopter une telle loi ou un tel règlement, car ces aspects culturels ne seraient pas protégés par l’article 23 de la Charte », a soutenu M. Caron durant son intervention de cinq minutes.

Ces exemples n’ont pas semblé convaincre le juge en chef Richard Wagner, qui a interrompu l’avocat pour le mettre en garde contre l’utilisation « des exemples extrêmes ».

« Je ne pense pas que nous allons disposer d’un dossier en utilisant des scénarios extrêmes », a-t-il lancé à l’intention de l’avocat de la SANB, ajoutant que la question à laquelle fait face la Cour n’était pas de déterminer si l’article 23 protège la langue et la culture, mais plutôt si la religion doit y être incluse.

Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner. Crédit image : LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

L’avocat de la SANB a poursuivi son intervention en mentionnant le risque que le maintien de la décision de la Cour d’appel du Québec puisse permettre à un gouvernement provincial de bannir « le port du drapeau acadien par les enseignants sur leurs vêtements au travail », car le drapeau ne « serait pas protégé par l’article 23, puisqu’il n’y aurait pas de lien avec la langue ». La SANB craint aussi que si la Cour suprême restreint la portée de l’article 23, cela mette en péril « le projet de société dont s’est dotée la communauté acadienne au Nouveau-Brunswick » par l’entremise de ses écoles.

À noter que ce n’est pas la première fois cette semaine, dans le cadre des audiences, que les juges ont paru surpris ou ont contesté les interventions des différentes parties. Le juge en chef Richard Wagner s’est également indigné, mercredi, de l’argument avancé par une organisation représentant les groupes anglophones au Québec selon lequel ils seraient davantage touchés par la Loi 21 parce que la communauté anglophone est plus diversifiée.

« Je ne pense pas que la communauté anglophone ait le monopole de la diversité », avait lancé le juge en chef Richard Wagner, qualifiant ces propos de « presque scandaleux ».

Intervention des écoles francophones publiques de l’Ontario

En plus de la SANB, l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO), le Commissariat aux langues officielles (CLO) et la Commission nationale des parents francophones (CNPF) ont présenté leurs argumentaires devant le banc de sept juges de la Cour suprême.

L’intervention d’Érik Labelle-Eastaugh, avocat de l’ACÉPO, a porté principalement sur les échanges de lundi entre la commission scolaire English-Montreal et les juges. Ces échanges avaient notamment soulevé des questions auprès des avocats de la commission scolaire, qui argumentaient que la Loi 21 enfreignait les préoccupations culturelles de la communauté anglophone.

Il a notamment appelé la Cour suprême à suivre la « logique » de décisions qu’elle a rendues, comme les causes Mahé c. Alberta en 1990 et Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard en 2000. Ces deux jugements ont renforcé le droit de gestion des écoles par et pour les francophones.

Soutenant que les minorités linguistiques « sont de plus en plus diversifiées sur le plan ethnoculturel et religieux », l’avocat de l’ACÉPO avance que « la gestion de cette diversité dans une perspective d’intégration à l’identité culturelle » est donc « un enjeu majeur » pour les écoles de la langue de Molière.

« Les gouvernements et les tribunaux devraient s’en remettre au jugement de la minorité, du moins dans un premier temps, comme cette Cour l’a fait. Cette même logique indique également, à l’inverse, qu’il faut éviter l’adoption d’un critère qui subordonne l’identité de la minorité aux perceptions subjectives du gouvernement ou des tribunaux », ajoute Érik Labelle-Eastaugh.

L’avocate du Commissariat aux langues officielles, Isabelle Hardy, a invoqué un argument similaire, plaidant que la décision de la Cour d’appel du Québec « déplace les balises et a limité le droit de gestion et de contrôle lui-même, ce qui est contraire à l’article 23 et à l’interprétation de longue date de cette disposition ».

La juriste de la CNPF, Julie Mouris, a dit de son côté partager la crainte qu’une lecture restrictive de l’article 23 par la Cour suprême dans ce dossier pourrait avoir « pour effet de restreindre le pouvoir de gestion et de contrôle, notamment dans la catégorie de l’embauche des enseignants ».

La décision, dont la date de prononcé reste inconnue, devrait logiquement prendre plusieurs mois. Cette audience s’est tenue sans les juges Mahmud Jamal et Mary Moreau.